La fête des défunts, samedi 2 novembre, donne l’occasion de rappeler que celui qui rédige ses dernières volontés doit respecter les règles de forme prévues par le code civil. S’il opte pour le testament olographe, il doit non seulement l’écrire entièrement de sa main, mais aussi le signer et le dater (article 970).
La date doit comprendre le jour, le mois et l’année. Elle permet, a posteriori, de savoir quel testament doit être exécuté, s’il y en a plusieurs, mais aussi de vérifier que le testateur était sain d’esprit quand il a pris ses dispositions. L’omission de la date devrait entraîner l’annulation de l’acte.
Mais la jurisprudence, soucieuse de faire respecter les dernières volontés des morts, et de limiter les contentieux, impose de sauver le testament, si sa date ou même la simple « période » au cours de laquelle il a été rédigé peuvent être déterminées, et qu’alors, son auteur n’était pas privé de ses facultés mentales. C’est ce que montrent les deux affaires suivantes.
Chiffre écrit par un tiers
Le 8 décembre 2016, M. X, frère puîné d’une défunte, produit un testament que celle-ci lui avait remis en main propre, et qui lui lègue tous ses biens. Son cadet en demande l’annulation, pour absence de date.
Les juges objectent qu’il est datable. Ils en fixent le point de départ, au moyen de deux « éléments intrinsèques » : il a été rédigé au dos d’un relevé bancaire donnant la valorisation d’une épargne au 31 mars 2014 ; l’adresse qu’il mentionne correspond à celle qui est imprimée, à laquelle la testatrice a été domiciliée, de 2012 jusqu’à sa mort.
Ils en fixent le terme grâce à un « élément extrinsèque » : le 27 mai 2014, la septuagénaire est partie à l’hôpital, pour n’en pas revenir. M. X (le frère cadet) ne prouvant pas qu’entre ces deux dates, sa sœur avait des problèmes cognitifs, les juges concluent que l’acte est valable. La Cour de cassation les approuve, le 22 novembre 2023 (21-17.524).
La seconde affaire concerne une date incomplète : le 26 mars 2009, Mme Y rédige un testament olographe, qui institue un ami légataire de deux maisons. A son décès, son fils, héritier réservataire, demande la nullité de l’acte pour insanité d’esprit.
Les magistrats ordonnent une expertise graphologique, au terme de laquelle il apparaît que si l’« ove du chiffre 9 » peut être attribué à Mme Y, ce n’est pas le cas de « la jambe ». Le 22 mars 2022, la cour d’appel de Versailles, sans se prononcer sur l’insanité d’esprit, juge le testament nul, du fait qu’il n’a « pas été entièrement rédigé de la main de Mme Y ».
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