Lorsqu’un consommateur démarché à domicil e par un vendeur de panneaux solaires signe un bon de commande, il noue une relation triangulaire : il conclut avec le vendeur un contrat, dit « principal », puis avec une banque un « contrat de crédit affecté », du même montant. Quand il signe l’« attestation de livraison » du matériel, la banque envoie les fonds au vendeur. Le consommateur doit alors rembourser son emprunt selon l’échéancier prévu.
Or, très souvent, il constate que l’installation lui coûte plus qu’elle ne lui rapporte, contrairement à ce qu’avait promis le vendeur. Il peut obtenir de la justice qu’elle annule le contrat principal, parce que celui-ci est entaché d’un vice de forme, au regard du code de la consommation. Le contrat de crédit est alors automatiquement annulé (code de la consommation article L312-55).
Le vendeur est censé reprendre ses panneaux et en restituer le prix au consommateur, qui ne doit rembourser à la banque que ce capital (sans intérêts) : une opération blanche pour chacun. Mais quand le vendeur a entre-temps fait l’objet d’une liquidation judiciaire, donc disparu du triangle, le consommateur est privé de sa créance, alors qu’il a toujours une dette : une situation dramatique pour lui.
Pendant longtemps, la Cour de cassation a jugé que si la banque avait commis une faute, en débloquant les fonds sans avoir vérifié la régularité du contrat principal, l’emprunteur pouvait être déchargé de cette dette. Mais depuis le 25 novembre 2020 (19-14.908), elle juge que ce dernier doit en outre avoir subi « un préjudice en lien causal avec cette faute ».
Lien de causalité
Bizarrement, certaines cours d’appel considèrent que l’impossibilité dans laquelle il se trouve de récupérer son argent auprès du vendeur insolvable ne constitue pas un préjudice de ce type : elles estiment qu’elle est liée à la liquidation du vendeur, dépourvue de lien causal avec la faute de la banque. Or, cette impossibilité a d’abord été causée par le versement fautif, puis par la liquidation judiciaire du vendeur. Sans cette faute initiale, le capital n’aurait pas été perdu (puisqu’il n’aurait jamais été versé).
Le 10 juillet (2024, 22-24.754), la Cour de cassation a donc précisé, que, selon « le principe d’équivalence des conditions », en vertu duquel tout fait fautif ayant contribué au dommage entraîne la responsabilité de son auteur, « l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix » est « une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal ». L’emprunteur justifie donc d’une perte « en lien de causalité avec la faute de la banque ».
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