« L’interdiction de l’ostentation religieuse dans les écoles publiques est conforme au principe de laïcité »

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La loi du 15 mars 2004 sur le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics y interdit non pas les signes religieux ostentatoires mais la manifestation ostensible d’une appartenance religieuse.

Sont visés les signes ou tenues dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître par son appartenance religieuse. Elle est rédigée de manière à pouvoir s’appliquer à toutes les religions et à répondre à l’apparition de nouveaux signes ou aux tentatives de contournement.

Comme l’ont relevé le Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat et la Cour européenne des droits de l’homme, la loi de 2004 a été prise en application du principe français de laïcité. Elle est en harmonie tant avec les principes énoncés par la loi de séparation de 1905 qu’avec les règles régissant la neutralité à l’école publique.

Sphère publique et espace public

La loi du 9 décembre 1905, séparant les Eglises et l’Etat, a distingué sphère publique (celle de l’intérêt général) et sphère privée (celle des intérêts individuels et collectifs). La République s’est refusée à substituer une religion laïque aux religions révélées, mais elle a voulu fonder un « être-ensemble » national autour de valeurs communes. La loi de 2004 n’a posé un interdit qu’au sein de la sphère publique.

La sphère publique ne doit pas être confondue avec l’espace public, constitué des voies publiques et des lieux ouverts au public ou affectés à un service public. Les individus y ont la liberté de se vêtir, sous réserve des interdictions visant l’exhibition et, depuis 2010, la dissimulation du visage.

La loi de séparation protège deux libertés fondamentales, rappelées dans son article premier : « la liberté de conscience » et « le libre exercice des cultes ». De la première découle la liberté religieuse, celle de croire, de ne pas croire et de changer de religion : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses…  », proclame la Déclaration des droits de l’homme de 1789.

Que la Constitution fasse de la France une « République laïque » implique la neutralité de l’Etat et celle des services publics. Cette neutralité garantit l’égalité de traitement entre citoyens comme entre usagers. Ils peuvent donc « exprimer leurs convictions religieuses dans les limites du respect de la neutralité du service public et des lois qui le régissent, de son bon fonctionnement et des impératifs d’ordre public » (Charte de la laïcité dans les services publics).

Ni discriminante ni excluante

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