Les cadeaux de Noël peuvent-ils être remis en cause à la succession ?

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Les parents qui veulent gratifier leurs enfants sans que leur geste soit interprété comme une donation rapportable à la succession peuvent profiter de la fête de Noël. Mais ils ne doivent alors offrir qu’un seul cadeau, et non deux, comme le rappelle l’affaire suivante.

Le 3 octobre 2018, un veuf, M. X, décède, en laissant à ses cinq enfants un testament qui fait de sa fille A la principale bénéficiaire de ses contrats d’assurance-vie, en raison des services qu’elle lui a rendus depuis la mort de son épouse : « A s’occupe de moi depuis que (…) maman est partie (…). Elle prépare mes repas pour la semaine. Elle s’occupe aussi de poupette, de régler mon administratif, les impôts, les rendez-vous avec le docteur D de l’hôpital H, de tondre ma pelouse (…). Elle me prend chez elle tous les week-ends. Je peux compter pour tout [sic]. »

M. X prévient : « Je ne veux pas qu’il lui soit reproché de cet avantage [sic]. » En effet, précise-t-il, « les biens de ma succession seront partagés entre mes CINQ enfants et personne ne serait oublié [sic]. Papa. »

Chronique | Article réservé à nos abonnés Quand des cadeaux de Noël permettent de déshériter un enfant

Trois des héritiers demandent aussitôt l’annulation de la modification des bénéficiaires des assurances-vie, intervenue le 1er juin 2014, et celle du testament, rédigé le 2 décembre 2017. Ils soutiennent que leur père, malade d’Alzheimer depuis 2009, ne disposait plus de ses capacités cognitives depuis 2014. Ils soulignent le fait que certaines phrases de son testament sont incompréhensibles.

55e anniversaire

Le tribunal judiciaire de Créteil les déboute, après avoir notamment observé que, le 29 septembre 2017, date à laquelle M. X avait réuni ses enfants chez le notaire pour leur consentir une donation-partage, personne n’avait émis de doutes quant à ses capacités. Il note que ni les médecins ni la famille n’ont jamais suggéré de prendre une mesure de protection.

Il rejette aussi les allégations selon lesquelles A aurait bénéficié de 40 500 euros de donations « dissimulées ». Au vu du détail des dépenses que produit cette dernière, titulaire depuis 2012 d’une procuration sur le compte bancaire du défunt, il juge qu’elle a bénéficié de 14 500 euros, au moyen de trois dons, qu’il qualifie de « présents d’usage », non rapportables à la succession. Il ordonne le partage judiciaire de cette dernière.

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