Le fait d’être considéré comme une démocratie immunise-t-il contre toute politique criminelle qui serait guidée par un désir de vengeance et d’autres passions tristes ? Ce n’est pas ce que nous apprend l’histoire. Le fait d’avoir subi de graves attaques criminelles donne-t-il à la victime le droit de manquer aux obligations les plus élémentaires dans la conduite des hostilités ? Ce n’est pas ce que dit le droit international.
Alors pourquoi s’interdire de parler de génocide s’agissant de la situation à Gaza ? Dans un rapport de près de 300 pages publié le jeudi 5 décembre, l’organisation Amnesty International alerte pourtant à son tour, et de manière très circonstanciée, sur la situation. L’organisation estime ainsi avoir recensé suffisamment d’éléments de preuve pour conclure qu’entre le 7 octobre 2023 et juillet 2024, Israël s’est rendu responsable d’actes constitutifs d’un génocide à l’encontre des Palestiniens de Gaza.
Le décalage entre la gravité de la situation décrite par les remontées du terrain et la prudence des conclusions que l’on s’autorise à en tirer ne peut donc qu’étonner. S’il faut avoir conscience de la charge émotionnelle de l’incrimination de génocide, l’analyse de la situation en Palestine exige néanmoins que la question soit posée. Et que le débat ne soit pas empêché par différentes manœuvres d’intimidation. Les atteintes au droit devraient être notre seule boussole.
D’autres types d’actes
Ce qu’est un génocide : la définition fait autorité en droit international. Elle est posée dans la Convention de 1948, ratifiée par 153 Etats, dont Israël. Son article 2 dispose que « le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe ;
b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe ».
Et si un génocide est constaté, l’auteur doit en être comptable.
La définition de ce crime n’exige pas la destruction totale du groupe ciblé : la commission de certains actes perpétrés dans l’intention de détruire le groupe, « en tout ou en partie », est suffisante. Il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’un plan génocidaire pour qu’un génocide soit caractérisé. La définition ne limite pas non plus les actes de génocide à la « systématisation des assassinats ».
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