la victime n’a plus droit à son avocat pendant l’examen clinique

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Les victimes d’accidents corporels qui demandent aux tribunaux la réparation financière de leur préjudice doivent subir une expertise médicale, comprenant notamment un examen clinique.

Pendant l’examen, auquel assistent les médecins-conseils des assureurs, le médecin expert les soumet à des tests fonctionnels, ou bien les prie de raconter l’événement traumatique auquel elles ont survécu.

Cette évaluation étant capitale pour leur indemnisation, les victimes peuvent souhaiter être assistées d’un médecin-conseil au service de leurs intérêts, qui vérifie l’exactitude des diagnostics posés, mais aussi de leur avocat : celui-ci, bien que généralement silencieux, repère les éléments nécessaires pour nourrir les demandes qu’il fera au juge.

Or, depuis le 30 avril 2025, les victimes n’ont plus droit à la présence de ce conseil, ainsi que l’a décidé la Cour de cassation, à l’occasion de l’affaire suivante.

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Le 10 juin 2020, M. X, blessé par l’explosion de la ceinture d’un kamikaze le 13 novembre 2015, est expertisé par un psychiatre du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).

Il refuse l’offre d’indemnisation du FGTI (46 396 euros), en contestant que son stress post-traumatique n’entraîne « aucun préjudice professionnel », ainsi que l’a conclu le psychiatre. Il réclame une expertise judiciaire.

Secret médical

Le 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris l’ordonne, « dans le respect de l’intimité » lors de l’examen clinique, c’est-à-dire sans la présence de son avocat. Cette exclusion avait déjà été envisagée par un projet de décret, mais retirée, sous la pression des associations de victimes d’attentats ou d’accidents collectifs. Ces dernières, ainsi que le Conseil national des barreaux (CNB), interviennent donc aux côtés de Me Frédéric Bibal, avocat de M. X, lorsque celui-ci fait appel.

Sans succès : la cour d’appel de Paris confirme l’exclusion, au motif que si l’avocat de la victime est présent, celui de la partie adverse doit l’être aussi (ce que M. X ne conteste pas), et que cette présence conjointe ferait de l’examen un débat « juridique ».

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