Quand l’argent de l’assurance-vie n’est pas versé au bon bénéficiaire

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Le souscripteur d’une assurance-vie peut, jusqu’à son dernier souffle, modifier le nom des personnes qui percevront le capital de son contrat (à condition qu’aucune n’en ait auparavant accepté le bénéfice). Il n’a pas à en informer l’assureur, de son vivant. C’est ce que la Cour de cassation vient de préciser, à l’occasion de l’affaire suivante.

En 1998 et en 2004, M. X souscrit, au profit de son épouse, deux contrats d’assurance-vie que distribue la Caisse d’épargne, et que gère la société Ecureuil, jusqu’à ce que cette dernière soit absorbée par CNP Assurances.

Le 25 mai 2014, M. X, alors âgé de 84 ans, en modifie les clauses bénéficiaires au profit de J, cadette de ses 10 enfants, titulaire d’une pension d’invalidité. Le 27 janvier 2015, il désigne A, son aîné, comme seul bénéficiaire d’une moitié du capital, ses autres enfants (dont J) devant se partager l’autre.

Or, quand il décède, en 2019, la CNP verse la totalité des fonds (222 000 euros) à sa fille J. Celle-ci les dépense en partie. Mais, en 2020, elle reçoit une demande de remboursement : la CNP indique avoir découvert avec retard l’existence des avenants de 2015, déposés dans les locaux de la Caisse d’épargne, mais non transmis à ses services.

Volonté du souscripteur

J refuse de restituer l’argent. « Si les avenants n’ont pas été portés à la connaissance de l’assureur du vivant de son père, ils lui sont inopposables », explique son conseil, MChristelle Elgart, avocate à Bastia. C’est, en effet, ce que juge alors la Cour de cassation : depuis le 13 juin 2019 (18-14.954), elle considère que la modification de la clause bénéficiaire par une voie autre que testamentaire (avenant ou lettre simple) n’est valable que si elle est parvenue à l’assureur avant le décès de l’assuré.

Les magistrats bastiais suivent ce raisonnement et jugent que les avenants de 2015 sont « privés d’effet ». La CNP se pourvoit alors en cassation. Son avocat, Me Jérôme Rousseau, affirme que cette jurisprudence ne permet pas de respecter « la volonté du souscripteur » et ne repose sur aucun texte : l’article L132-8 du code des assurances, en effet, n’exige pas une telle condition.

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